S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
128. Une salle de refuge aménagée à compter du 1er avril 1993, en plus de posséder les caractéristiques prévues à l’article 127, doit:
1°  être située à plus de 60 m (196,9 pi) d’un dépôt de matières inflammables ou explosives;
2°  avoir une hauteur minimale de 2 m (6,6 pi).
D. 213-93, a. 128; Erratum, 1993 G.O. 2, 3303.